CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES
TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CANAL DU MIDI
CHAPITRE II - DE L'ALIMENTATION ET DE LA PROPRIETE DES EAUX
Article 238
Il ne pourra être fait aucune concession d'eau à des particuliers que par décret pris en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre des travaux publics.