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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE V - DE L'EXPLOITATION ET DE LA MODERNISATION DES VOIES NAVIGABLES
TITRE VI - MODERNISATION DES VOIES NAVIGABLES

Article 221


(Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1992)


   Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de Voies navigables de France ou, éventuellement, par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de Voies navigables de France, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)