CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE V - DE L'EXPLOITATION ET DE LA MODERNISATION DES VOIES NAVIGABLES
TITRE VI - MODERNISATION DES VOIES NAVIGABLES
Article 218
(Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception : Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ; Soit au service des allocations fournies par le même établissement, en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.