CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE V - DE L'EXPLOITATION ET DE LA MODERNISATION DES VOIES NAVIGABLES
TITRE IV - EXPLOITATION COMMERCIALE DES VOIES NAVIGABLES
CHAPITRE III - CONTRATS DE TRANSPORTS
Article 197
Les patrons et mariniers sont tenus de déclarer, aux agents commissionnés à cet effet, la nature et le poids de leurs chargements.
Ils doivent, en outre, présenter à toute réquisition, auxdits agents, leurs connaissements et lettres de voiture. Un règlement d'administration publique détermine les conditions dans lesquelles les déclarations doivent être effectuées et vérifiées.