CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES AUX COURS D'EAU ET AUX LACS DOMANIAUX
CHAPITRE III - SERVITUDES
Article 18
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 30, art. 32 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude. Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.