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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE I - REGIME JURIDIQUE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
CHAPITRE V - DE LA SAISIE ET DE LA VENTE FORCEE

Article 127


   Les annonces et affiches doivent indiquer  :
   Les nom, profession et domicile du poursuivant ;
   Les titres en vertu desquels il agit ;
   La somme qui lui est due ;

   L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;

   Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;

   Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
   Le nom du capitaine ou patron ;
   Le lieu où se trouve le bateau ;

   La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)