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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE I - REGIME JURIDIQUE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
CHAPITRE V - DE LA SAISIE ET DE LA VENTE FORCEE

Article 125


   La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du tribunal de grande instance quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche  ;

   1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ;

   2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
   Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal de grande instance ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.
   Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)