CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE Ier - DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES AUX COURS D'EAU ET AUX LACS DOMANIAUX
CHAPITRE II - DROITS DE L'ETAT ET DES RIVERAINS
Article 11
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 30, art. 32 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 563 du Code civil.