CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE I - REGIME JURIDIQUE DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
CHAPITRE III - DE LA PUBLICITE DES ACTES TRANSLATIFS, CONSTITUTIFS OU DECLARATIFS DE DROITS REELS SUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE
Article 100
L'acquisition d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes doit être constatée par écrit .