CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION I - Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE I - Dispositions générales
Article R9
(Décret n° 62-1352 du 14 novembre 1962 art. 4 Journal Officiel du 18 novembre 1962)
(décret n° 87-738 du 3 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 9 septembre 1987)
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis. La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
(Décret n° 62-1352 du 14 novembre 1962 art. 4 Journal Officiel du 18 novembre 1962)
(décret n° 87-738 du 3 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 9 septembre 1987)
(Décret n° 2001-95 du 2 février 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 Euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.