CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; Domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION V ; Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat
Article R84
(Décret n° 84-285 du 13 avril 1984 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 18 avril 1984)
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1992)
(Décret n° 92-606 du 1 juillet 1992 art. 2 Journal Officiel du 4 juillet 1992)
Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83. Toutefois les transformations concernant les services du ministre chargé des armées sont prononcées par décision du ministre chargé des armées après accord du ministre chargé du domaine. Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble.