CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION II - Dons et legs
PARAGRAPHE I - Dons et legs faits à l'Etat
Article R26
(Décret n° 68-385 du 22 avril 1968 art. 1er Journal Officiel du 2 mai 1968)
(Décret n° 88-138 du 10 février 1988 art. 2 Journal Officiel du 12 février 1988)
La restitution des libéralités peut être décidée dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour la révision. La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.