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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION I ; Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales

Article R170-43


(Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 art. 1er Journal Officiel du 16 avril 1987)


(Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 art. 1er Journal Officiel du 17 janvier 1992)


(Décret n° 96-955 du 31 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1996)


   La cession ne peut intervenir que si le programme des travaux a été exécuté et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations.
      La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession.
      Il est statué avant l'expiration de celle-ci, faute de quoi la concession est prorogée de plein droit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)