CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE III ; Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
SECTION I ; Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R170-39
(Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 art. 1er Journal Officiel du 16 avril 1987)
(Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 art. 1er Journal Officiel du 17 janvier 1992)
(Décret n° 96-955 du 31 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1996)
Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage par le directeur des services fiscaux après avis du chef du service de l'Etat chargé de l'agriculture. La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compte des constructions et aménagements existants à la date de la concession. La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévus par l'acte de concession, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 170-40.