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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE IV ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
CHAPITRE I bis ; Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
SECTION V ; Dispositions relatives à l'application de l'article L89-2

Article R170-18


(Décret n° 98-836 du 14 septembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1998)


(Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 art. 2 Journal Officiel du 21 avril 2000)


   Dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt ou de la réception mentionné à l'article R. 170-15, un exemplaire des titres et documents est adressé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat de la commission au directeur des services fiscaux. Celui-ci consulte les archives de la commission créée en application de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 pour vérifier si elles contiennent des pièces relatives aux titres en cause.
   Le directeur des services fiscaux rend compte à la commission et adresse à celle-ci les documents figurant dans lesdites archives.
   Il présente, s'il le juge utile, ses observations, qui sont communiquées aux parties par le secrétariat de la commission.
   La commission ne peut examiner la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission mentionnée au premier alinéa par le directeur des services fiscaux, sauf si la réponse de celui-ci lui est parvenue avant l'expiration de ce délai.




Source : LEGIFRANCE
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