CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Composition du domaine
TITRE II ; Origine des biens
CHAPITRE II ; Domaine privé
SECTION I - Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
PARAGRAPHE I - Dispositions générales
Article R16
(Décret n° 69-825 du 28 août 1969 art. 72 Journal Officiel du 6 septembre 1969)
(inséré par Décret n° 70-1160 du 11 décembre 1970 art. 1er Journal Officiel du 15 décembre 1970)
Les commissions visées aux articles R. 10, R. 12 et R. 13 sont saisies des affaires, respectivement par le Premier ministre en ce qui concerne la commission nationale, le préfet de région en ce qui concerne la commission régionale et le préfet en ce qui concerne la commission départementale.