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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; Domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION VI ; Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat

Article A93-6


(inséré par Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


   Pour l'octroi des concessions de logement par utilité ou par nécessité de service, les établissements se conforment aux dispositions des articles R. 98 à R. 100.

   Pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, ils appliquent les dispositions de l'article A. 92. Toutefois, les pourcentages d'abattement sont déterminés, dans chaque cas particulier, par le directeur des services fiscaux, pour les concessions soumises au contre-seing du préfet, par le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat pour les autres concessions, dans la limite des pourcentages fixés par l'article A. 92.




Source : LEGIFRANCE
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