Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; Domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION VI ; Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat

Article A93-2


(inséré par Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


   Lorsque l'occupation exercée par les personnels visés à l'article D. 13 est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet :
   - d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36 s'il s'agit d'un immeuble domanial affecté à un établissement public à caractère administratif, conformément aux règles définies par les articles R. 81 à R. 89 ou d'un immeuble remis en dotation par l'Etat à un établissement public national, quel que soit le caractère de cet établissement ;
   - d'un bail établi dans les conditions du droit commun et en conformité des textes organiques, pour les autres immeubles gérés par un établissement public national.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)