CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; Domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION II ; Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation
Article A82
Les constructions provisoires qui, en raison de leur qualité insuffisante et de leur état de vétusté, ne présentent pas les conditions d'habitabilité jugées satisfaisantes par le représentant départemental du ministre chargé de la construction demeurent également, jusqu'à exécution des travaux nécessaires à leur amélioration, soumises, en ce qui concerne le taux des redevances, au régime institué par le même arrêté interministériel du 30 mai 1948.