CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE II ; Domaine privé
CHAPITRE I ; Domaine immobilier
SECTION II ; Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation
Article A79
En vue de la détermination des redevances applicables aux bâtiments provisoires, les maxima visés aux articles A. 75 et A. 78 sont affectés, le cas échéant, des coefficients de réduction suivants : - coefficient de vétusté (révisable pour tenir compte de l'état d'entretien de la construction) ; 0 à 20 %. - logement ne comportant pas de W-C individuel ; 5 %. - logement ne comportant pas de poste d'eau ; 5 %. - logement ne comportant pas d'installation d'électricité ; 5 %.