CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE IV ; Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales
Article A63
(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)
(Arrêté du 28 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1987)
En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 62. Elles ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales puis à l'ouverture des enveloppes contenant les soumissions cachetées.
L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant sous réserve, s'il s'agit du soumissionnaire, que son offre soit supérieure à la mise à prix. En cas d'égalité d'offres, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article A. 62.