Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE III ; Extractions sur le domaine public
SECTION II - Extractions sur le rivage de la mer des sables coquilliers et autres matériaux constituant des amendements marins

Article A56


(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


   Les autorisations ne sont accordées qu'à titre précaire ; elles sont toujours révocables sans indemnité.

   Le retrait des autorisations est prononcé par le directeur des affaires maritimes, lorsqu'elles ont été accordées par ce fonctionnaire, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article A. 54, et par le ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande) dans les autres cas.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)