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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE I ; Occupation temporaire
SECTION I ; Délivrance des autorisations
C) Dispositions communes

Article A29


   Le concessionnaire ne peut renoncer au bénéfice de la concession avant l'époque fixée pour la revision des conditions financières.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)