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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE I ; Occupation temporaire
SECTION I ; Délivrance des autorisations
B) Arrêtés généraux

Article A23


(Arrêté du 11 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1970)


(Arrêté du 26 avril 1973 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 1973)


   I. - Lorsque l'occupation temporaire demandée donne ouverture à une redevance domaniale par application d'un arrêté général pris en vertu de l'article A. 20, l'agent des services de l'équipement localement responsable se fait remettre par le pétitionnaire une soumission timbrée portant acceptation des conditions financières telles qu'elles résultent des dispositions de l'arrêté général. Il rédige un récépissé reproduisant intégralement le texte de cet arrêté et indiquant en outre les dispositions spéciales à l'autorisation, la date à partir de laquelle court la redevance, l'époque du paiement de chaque terme.

   Si la redevance exigible est payée par apposition de timbres fiscaux dans les conditions prévues à l'article A. 39, l'agent des services de l'équipement localement responsable remet directement au pétitionnaire le récépissé revêtu des timbres dûment oblitérés nécessaires au paiement tant de la redevance que du droit fixe prévu à l'article L. 29, et adresse au directeur des services fiscaux la soumission et une ampliation du récépissé émargée d'une mention constatant la date et le montant du paiement ainsi effectué ; le directeur des services fiscaux transmet ces pièces au comptable des impôts compétent, lorsqu'il y a lieu de poursuivre le recouvrement d'échéances ultérieures.
   Si la redevance exigible n'est pas payée par apposition de timbres fiscaux, l'agent des services de l'équipement localement responsable adresse la soumission, le récépissé et son ampliation au directeur des services fiscaux ; celui-ci transmet ces pièces au comptable des impôts compétent qui remet le récépissé au pétitionnaire après paiement par ce dernier, de la redevance ou du premier terme de celle-ci.

   II. - Lorsque l'occupation demandée ne donne lieu, en vertu de l'arrêté général, à aucune redevance, l'agent des services de l'équipement localement responsable délivre directement au pétitionnaire le récépissé reproduisant intégralement le texte de cet arrêté et contenant les dispositions spéciales à l'autorisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)