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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Arrêtés)
LIVRE III ; Aliénation des biens domaniaux
TITRE II ; Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE II ; Domaine mobilier

Article A110


   Lorsqu'il s'agit de matières nécessitant des enlèvements successifs portant sur une certaine période, les clauses et conditions particulières à imposer à l'adjudicataire ou soumissionnaire sont arrêtées d'accord entre le service des domaines et le service technique intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)