CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre V ; Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation
Article 86
(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939)
(Loi n° 62-899 du 4 août 1962 art. 19 Journal Officiel du 5 août 1962)
(Décret n° 67-431 du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)
En ce qui concerne les contraventions ou délits prévus aux articles 80 à 85, l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir soit le président du tribunal maritime commercial, soit le procureur de la République, selon les règles établies à l'article 36 bis, qu'au vu d'une enquête contradictoire effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.