CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre V ; Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation
Article 81
(Décret n° 72-473 du 12 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1972 en vigueur le 1er juillet 1972)
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1980 en vigueur le 25 juillet 1980)
(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Si l'une des infractions prévues à l'article 80 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement. Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.