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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre IV ; Infractions concernant la police de la navigation

Article 77


(Décret n° 60-799 du 2 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 4 août 1960)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service est puni de 25000 F d'amende.




Source : LEGIFRANCE
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