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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre IV ; Infractions concernant la police de la navigation

Article 74


(Décret du 30 octobre 1935))


(Décret-loi du 6 juin 1939))


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 et 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y être appelée par les besoins de l'exploitation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'issu du capitaine est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
   En cas de récidive l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
   Les frais de refoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationalité étrangère sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)