CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre III ; Infractions touchant la police intérieure du navire
Article 42
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 191, 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée, est puni de 25000 F d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement. Est puni de la même peine, tout capitaine, officier ou maître coupable d'outrage caractérisé par parole, geste ou menace envers les hommes de l'équipage. Tout capitaine, officier ou maître, qui, hors les motifs légitimes visés à l'article 2, a usé ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni conformément aux dispositions des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique. Dans cas prévus aux deux paragraphes précédents, la peine peut être doublée s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse.