CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES.
Titre Ier ; Devoirs généraux
Article 9
(Décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 Journal Officiel du 5 octobre 1949)
(inséré par Décret n° 91-779 du 8 août 1991 Journal Officiel du 14 août 1991)
La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.