CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES.
Titre II ; Devoirs envers les patientes et les nouveaux nés
Article 33
(Décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 Journal Officiel du 5 octobre 1949)
(inséré par Décret n° 91-779 du 8 août 1991 Journal Officiel du 14 août 1991)
L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite . Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.