CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES.
Titre II ; Devoirs envers les patientes et les nouveaux nés
Article 31
(Décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 Journal Officiel du 5 octobre 1949)
(inséré par Décret n° 91-779 du 8 août 1991 Journal Officiel du 14 août 1991)
Pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant. Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite.