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CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES.
Titre II ; Devoirs envers les patientes et les nouveaux nés

Article 31


(Décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 Journal Officiel du 5 octobre 1949)


(inséré par Décret n° 91-779 du 8 août 1991 Journal Officiel du 14 août 1991)


   Pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant.
   Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)