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CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES.
Titre Ier ; Devoirs généraux

Article 22


(Décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 Journal Officiel du 5 octobre 1949)


(inséré par Décret n° 91-779 du 8 août 1991 Journal Officiel du 14 août 1991)


   Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
   Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.
   Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)