CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
2. Exercice en clientèle privée
Article 90
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 26 iii Journal Officiel du 22 mai 1997)
Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.