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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
2. Exercice en clientèle privée

Article 88


(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 26 ii Journal Officiel du 22 mai 1997)


   Par dérogation au premier alinéa de l'article 87, le médecin peut être assisté dans son exercice par un autre médecin en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d'épidémie, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie. L'autorisation est accordée à titre exceptionnel par le conseil départemental pour une durée limitée à trois mois, éventuellement renouvelable. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)