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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 3 ; Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé

Article 65


   Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du code de la santé publique.
   Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
   Le remplacement est personnel.
   Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)