Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 1 ; Devoirs généraux des médecins

Article 16


   La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)