CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
4. Exercice de la médecine de contrôle
Article 102
Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter. Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire. Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.