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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE .
Titre 4 ; De l'exercice de la profession
4. Exercice de la médecine de contrôle

Article 102


   Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.
   Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire.
   Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)