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CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 1 ; Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes

Article 7


(Décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1975)


(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 43 Journal Officiel du 22 juin 1994)


   Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.

   Ces principes sont :
   Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ;
   Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
   Entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;
   Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste.

   Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'article L. 365 du Code de la santé publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)