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CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 5 ; De l'exercice de la profession

Article 65


(Décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 art. 14 Journal Officiel du 23 juillet 1975)


(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 35 Journal Officiel du 22 juin 1994)


   Le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle que soit leur forme.
   Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.
   Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.
   Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)