CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 1 ; Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes
Article 22
(Décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 art. 6 Journal Officiel du 23 juillet 1975)
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 15 i Journal Officiel du 22 juin 1994)
Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé. Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute. Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.