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CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre V ; Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme
Chapitre I ; Mesures de défense

Article R26


(Décret n° 59-132 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 9 janvier 1959)


(Décret n° 71-819 du 1 octobre 1971 art. 1 Journal Officiel du 5 octobre 1971)


   Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement ainsi que, dans les cinq jours qui suivent la notification des résultats de l'analyse de sang, l'intéressé peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.
   Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné à l'article R. 24. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé publique, et en communique les résultats au procureur de la République ainsi qu'à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée.
   Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)