CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre II ; Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
Chapitre V ; Zones protégées
Article R2-9
(inséré par Décret n° 61-608 du 14 juin 1961 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1961)
Si l'indemnité fixée à l'amiable entre l'administration et l'exploitant est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription de nantissement sur le débit de boissons supprimé, les créanciers bénéficiaires d'une telle inscription peuvent seulement exiger que l'indemnité soit fixée par le juge. Il en est de même des créanciers chirographaires qui, dans le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de la publicité opérée conformément à l'article 3, auront notifié l'existence de leurs créances au directeur des impôts (contributions indirectes). Cette notification énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. A cet effet, le directeur des impôts (contributions indirectes) notifie aux créanciers inscrits ou révélés comme il est dit à l'alinéa qui précède, au domicile élu par eux, l'accord amiable intervenu sur l'indemnité, chaque fois que cette indemnité n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant total des créances. Faute d'avoir fait connaître leur intention au directeur des impôts (contributions indirectes) dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa qui précède, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.