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CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre II ; Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
Chapitre V ; Zones protégées

Article R2-11


(inséré par Décret n° 61-608 du 14 juin 1961 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1961)


   Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le retrait de la licence interviendra après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)