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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement
TITRE IV ; Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
CHAPITRE I ; Réquisition

Article R641-23


(Décret n° 99-340 du 29 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)


   Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque :
   1. Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;
   2. Le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;
   3. Les occupants ont été condamnés à vider les lieux.
   Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)