CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement
TITRE II ; Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants
CHAPITRE III ; Aide aux associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, autres organismes à but non lucratif et unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière
Article R623-7
(inséré par Décret n° 98-1029 du 13 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 15 novembre 1998)
La convention peut être résiliée par l'une des parties avec un préavis de trois mois. Toutefois, en cas de non-respect de la convention ou d'absence de production du bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 623-4, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception.