CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres
TITRE II ; Bâtiments insalubres
CHAPITRE III ; Concours financier de l'Etat pour la suppression de l'insalubrité par travaux
Article R523-4
(Décret n° 79-976 du 20 novembre 1979 Journal Officiel du 22 novembre 1979)
(Décret n° 92-974 du 11 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 11 septembre 1992)
L'obligation de remboursement dans le cas de mutation visé à l'article R. 523-3 est éteinte au bout de quinze ans à compter de la date de notifcation de la décision d'octroi de la subvention.