CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres
TITRE II ; Bâtiments insalubres
CHAPITRE III ; Concours financier de l'Etat pour la suppression de l'insalubrité par travaux
Article R523-10
(inséré par Décret n° 79-976 du 20 novembre 1979 Journal Officiel du 22 novembre 1979)
Dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision et de remboursement des sommes déjà perçues. Sur demande du propriétaire ou de sa propre initiative, le préfet constate alors la cessation de l'insalubrité et abroge l'arrêté la déclarant.