CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres
TITRE II ; Bâtiments insalubres
CHAPITRE II ; Concours financiers de l'Etat et dispositions transitoires
Article R522-3
La subvention de l'Etat est égale à 70 p. 100 du déficit apparu sur l'état prévisionnel, contrôlé par l'administration. Ce taux est susceptible d'être majoré, sans pouvoir dépasser 80 p. 100, dans les communes où est présente une importante population d'origine extérieure.